ASSURER DES RÉGIMES DE PROPRIÉTÉ
COMMUNE DANS UN MONDE EN GLOBALISATION


Synthèse de 41 études de cas sur les régimes
de propriété commune
en Afrique, Asie, Europe et Amérique latine
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ACCÈS AUX RESSOURCES À TRAVERS LES RÉGIMES DE PROPRIÉTÉ COMMUNE

Cette section fournit une vue d’ensemble sur la manière dont les individus et les groupes sont en mesure d’accéder aux ressources à travers les régimes de propriété commune, ainsi que sur les sources de légitimité pour ces arrangements fonciers, comme cela a été présenté dans les études de cas. En termes d’accès aux ressources, les cas indiquent que l’accès aux communs est souvent déterminé par l’intermédiaire de l’appartenance à un groupe, à travers l’état, ou par une action communautaire organisée, et de plus en plus à travers des projets. La loi et la pratique coutumières continuent à constituer la source de légitimité la plus commune pour ces droits d’accès, bien que dans certains des pays qui font l’objet des études de cas, les cadres juridiques d’état reconnaissent aussi les droits collectifs à la ressource.

Accès à travers des institutions coutumières

Dans de nombreuses parties du monde, la loi et la pratique coutumières forment la base de la propriété de groupe et de la gestion collective des ressources. Selon un récent document de discussion du PNUD, plus de 90 pour cent de la population rurale en Afrique a accès à la terre et aux ressources naturelles à travers des systèmes fonciers coutumiers ; dans ce chiffre, on estime également que 370 millions de personnes sont définies comme étant pauvres (Wily, 2006). De nombreuses études de cas démontrent l’autorité des institutions coutumières et réciproques dans la règlementation des régimes de propriété commune. Dans au moins 28 des 41 cas qui constituent cette étude, il y a des indications d’un certain niveau de dépendance sur l’autorité coutumière (avec ou sans le soutien de l’état) pour réglementer l’accès à la forêt, à la pêche et aux terres qui sont gérées en tant que propriété commune.

Les systèmes coutumiers ont généralement un élément collectif à la gestion des ressources, par exemple des formes de prise de décision de groupe qui déterminent l’accès et l’utilisation, ou l’utilisation et la gestion conjointes des ressources dans une zone commune. Dans au moins 14 de ces cas, les droits à l’accès à la propriété commune (ainsi qu’aux terres individuelles sous régime foncier communal) sont basés sur une certaine forme d’appartenance de groupe, y compris l’aspect ethnique, l’affiliation du village ou la résidence. Dans certains cas, les personnes étrangères sont, en toutes circonstances, exclues de l’accès à la propriété commune. Dans d’autres, l’exclusion est saisonnière, comme par exemple les sites fréquentés par les pasteurs où l’exclusion existe durant la saison sèche. Quelques cas décrivent la flexibilité des autorités coutumières à négocier l’accès avec les personnes étrangères, tels que les agriculteurs émigrés.

Un facteur commun dans les régimes coutumiers de propriété commune, selon les cas, est le rôle important que joue l’identité de groupe dans la gestion de l’accès à la terre et aux ressources. L’identité de groupe peut être conférée de différentes manières, souvent basée sur la lignée, l’affiliation à un clan ou la résidence à long terme. Dans l’étude de cas de l’État de Meghalaya en Inde, les droits aux terres communales sont dérivés de la résidence, qui est elle-même un élément de l’affiliation au clan. L’attribution et la distribution de la terre et des ressources est la fonction des institutions coutumières reconnues, restreinte souvent aux membres qui partagent une lignée commune. Les droits individuels des familles qui composent cette lignée ou des membres individuels sont reconnus et alloués sur une base à long terme, avec des limitations concernant la transaction des terres. Le transfert est limité à l’héritage dans les familles et aucune vente n’est permise, spécialement aux étrangers. La durée des droits est souvent déterminée par l’évidence de l’usage continu (Kumar et Nongkynrih, 2005) (cs24), L’accès à la propriété commune basé sur la lignée a été l’élément le plus communément décrit dans les études de cas d’Afrique – par exemple, le Cameroun, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe – mais également dans des études provenant de l’Inde, du Pérou et d’Écosse (AFRA, 2005(cs13) ; Guzman, 2005 (41); Kumar et Nongkynrih, 2005 (cs24) ; Mbog, 2005 (cs6) ; Mgugu, 2005 (cs19) ; Seki, 2005 (cs36) ; Unruh, 2005 (cs9)).

Au-delà de fournir des règles de base qui définissent qui peut avoir accès à quelle ressource, quand et avec quelle responsabilité, les institutions coutumières sont la base des normes de réciprocité parmi les sous-ensembles qui ont un accès autorisé aux ressources. L’accès à la terre dans les zones de pâturage de l’Éthiopie est cimenté par des pratiques sociales réciproques, par exemple l’échange de lait et d’animaux pour l’accès à la terre, ou le « lien d’amitié » par lequel les ménages gardent le bétail sur leur terre pour le compte des propriétaires de troupeaux en échange d’une partie de leurs produits (Aredo, 2005a) (cs7). Dans certains cas, cet échange mutuel a une telle longue tradition que la source de moyens d’existence des groupes familiaux est devenue hautement interdépendante(1).

Les institutions coutumières peuvent également fournir à ceux qui ne sont pas membres de la communauté une autorisation pour avoir accès à la propriété commune. À cause du fait que les droits de propriété commune sont liés aux réclamations ancestrales basées sur la lignée, les immigrants et d’autres nouveaux venus peuvent éprouver des difficultés à obtenir l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Dans la communauté Chabe au Bénin, les agriculteurs et gardiens de troupeaux émigrés ont obtenu l’accès à la terre commune après une négociation avec les agani, les groupes de familles qui sont originaires de la région et qui contrôlent les institutions locales de prise de décision. Les agriculteurs émigrés ont emprunté la terre des lignées Chabe, tandis que l’on a donné aux gardiens de troupeaux transhumants des zones d’installation saisonnière. Cependant, toutes interventions sur la terre qui pourraient conférer des droits plus permanents, tels que la plantation d’arbres, ont été limitées de la part des émigrés et des agriculteurs. La mise en œuvre d’accords négociés est cependant difficile, en partie à cause de concepts différents de droits fonciers détenus par les agriculteurs émigrés et les gardiens de troupeaux – ceci a crée la nécessité pour les agani de faciliter la négociation aussi entre les deux groupes (Dangbégnon, 2005) (cs1).

Comment les institutions coutumières gèrent-elles l’accès aux ressources en tant que propriété commune ? Ainsi qu’il a été décrit dans les exemples ci-dessus, les études de cas ont illustré que l’identité de groupe et le respect des autorités coutumières peuvent jouer un rôle en dissuadant les violations d’arrangements fonciers collectifs. La conformité est plus souvent basée sur le respect collectif des autorités locales que sur la possibilité de punition pour infractions. Cependant, parmi les communautés de pasteurs Somali où l’affiliation au clan est forte, les droits de pâturage sont également appliqués à travers la culpabilité collective et la dissuasion de groupe. L’idée de culpabilité collective (du clan), en opposition à la culpabilité individuelle et à la responsabilité pour infractions, avec la menace de punition et de représailles de la part des clans opposés, empêchent les membres du clan de violer les règlements (Unruh, 2005) (cs9). Dans d’autres exemples, tels que l’étude de cas du village de Saigata en Inde, les sanctions matérielles servent à faire respecter l’intérêt collectif. Le comité forestier du village prévoit des amendes qui sont progressives selon la nature de l’infraction (Ghate, 2005) (cs22).

Les normes et les croyances religieuses jouent également un rôle dans le maintien du respect des règlements gouvernant la propriété commune. Dans plusieurs cas, l’utilisation et l’accès aux communs sont restreints par les institutions religieuses locales, aussi bien en termes de sortes d’utilisation, par exemple interdictions dans le nord de l’Inde de récolter des feuilles durant le printemps, que lorsque des ressources peuvent être accédées, par exemple tracé des forêts sacrées dans la zone de Halimun à l’ouest de Java en Indonésie, et dans la région Himachal Himalaya en Inde ( (cs29) ; Santosa et al., 2005). La violation des normes religieuses peut faire en sorte qu’un individu soit évité, avec des conséquences sociales et économiques.

La concertation entre les groupes est également fondamentale dans l’établissement des règlements et dans la résolution des conflits. Dans le cas de Chabe au Bénin, la direction locale a encouragé les différents groupes à négocier les limites territoriales, ce qui a mené à un accord et à la coexistence des groupes de chasseurs et de gardiens de troupeaux dans la région (Dangbégnon, 2005) (cs1). Parmi le groupe Karamajong en Ouganda, la concertation entre les aînés des différents groupes leur permet de définir des règlements pour la gestion des conflits. Cependant, de plus en plus de pasteurs ignorent les règlements et les décisions prises à travers ce système, ce qui mène à une augmentation des conflits armés (Mwebaza 2005) (cs15).

Au sein des systèmes coutumiers de propriété commune, équilibrer les droits des individus et du groupe de manière équitable peut être un défi. Tandis que les droits des groupes peuvent servir à protéger les droits du groupe en tant qu’entité, les droits des femmes ou des castes plus basses continuent à être entravés. L’accès des femmes à la propriété commune est souvent indirect, à travers des parents de sexe masculin, par exemple les maris ou les fils (voir par exemple Karangathi, 2005(cs10)). Cette forme d’accès secondaire peut servir à protéger et à maintenir des droits minimaux pour les femmes sous deux conditions : a) tant qu’elles sont mariées/et que leur mari est vivant, et b) aussi longtemps que la propriété commune n’est pas individualisée.

A l’extérieur, les systèmes coutumiers ont souvent peu ou pas de statut juridique par rapport aux systèmes garantis par l’état. Ceci crée des difficultés pour les utilisateurs de la ressource pour défendre leurs droits à la propriété commune ainsi qu’établis sous la propriété coutumière, en particulier si d’autres groupes ou intérêts produisent des revendications sur la ressource qui a été garantie sous la loi de l’état.

Propriété commune et rôles de l’État

Dans 14 cas, ou environ un tiers du total, l’état joue un certain rôle en soutenant ou reconnaissant l’accès aux ressources administrées sous les régimes de propriété commune. Seulement dans quelques-uns de ces cas, cependant, des lois statutaires existent qui reconnaissent explicitement les régimes de propriété commune (Japon, Pérou, Écosse, Afrique du Sud et Ouganda parmi ces exemples). Dans d’autres cas, des formes d’action de l’état ont eu lieu ou sont en train d’avoir lieu, fournissant également un certain degré de reconnaissance de la part de l’état des régimes de propriété commune.

Dans les systèmes juridiques statutaires décrits dans les études de cas, les titres sur le papier sont la forme la plus fréquente de preuve des droits fonciers. Dans certains pays, pourtant, il y a maintenant des lois qui permettent la certification de la propriété communale, à travers lesquelles les droits de propriété commune des associations communautaires sont reconnus. En Écosse, la Loi sur la réforme foncière de 2003 (Land Reform Act) prévoit de la même façon pour les communautés d’agriculteurs à petite échelle connus comme « petits fermiers » la possibilité de faire des achats collectifs de terres qui ont été cultivées sous la pratique coutumière (Seki, 2005) (cs36). La Loi foncière de 1998 (Land Act) de l’Ouganda fournit un cadre pour la propriété de groupe, comprenant un processus pour former et enregistrer des Associations foncières communales (Obaikol, 2005). Ceci ne signifie pas, cependant, que les utilisateurs de la ressource gèrent la terre commune comme une propriété commune ; des titres communaux peuvent être fournis pour la terre qui est, en pratique, utilisée et gérée individuellement. Au sein de ces terres communales, les individus ont également établi leurs parcelles séparées, en accord avec la loi et la pratique coutumières.

Certaines lois statutaires reconnaissent les droits collectifs mais seulement de certains groupes ou dans certaines zones. En Inde, un projet de droits tribaux a récemment été proposé au niveau national, qui donnerait des droits de propriété sur la terre aux communautés tribales en Inde (Ghate, 2005) (cs22). En 1997, les Philippines ont passé un projet similaire, la Loi sur les droits populaires autochtones (Indigenous Peoples Rights Act, IPRA), qui reconnaît les droits des communautés autochtones aux terres ancestrales et fournit un cadre à travers lequel ces revendications pour la terre sont enregistrées par l’État(2).

Dans plusieurs cas, la terre forestière sous la loi statutaire est la propriété de l’état et de la nation (par exemple en Inde, en Indonésie et au Niger). Les résidents locaux peuvent, sous ces systèmes, ne pas avoir des droits de propriété reconnus par l’état à la terre forestière ou autres ressources forestières, mais seulement l’usufruit et quelquefois au mieux des droits de gestion. Dans la pratique, comme les cas en Indonésie et au Niger le démontrent, il peut y avoir de l’espace pour la négociation entre les communautés et l’état pour établir des revendications de droits et les rendre plus sûrs (Bachir et al., 2005(cs12) ;  (cs29); Santosa et al., 2005). Alternativement, comme décrit dans le cas de l’état d’Orissa en Inde, un « commun présumé » se développe, dans lequel les communautés utilisent et gèrent des terres en tant que communs aussi longtemps que les agences du gouvernement restent inactives dans la gestion des zones sous propriété de l’état (Singh, 2002) (cs27). Dans ces cas, l’état peut créer des formes de droits pour les communautés locales à travers des sections de législation, bien que ceux-ci ne parviennent pas à fournir un cadre juridique d’état pour la reconnaissance de la propriété commune dans toute la nation.

La Gestion forestière conjointe en Inde représente un effort à plus long terme de la part du Gouvernement indien de subventionner et fournir un appui statutaire aux utilisateurs forestiers locaux. Sous ces programmes, les comités locaux sont enregistrés en tant qu’administrateurs et deviennent donc des organes reconnus. Ceci est supposé, du moins en principe, être à l’avantage des utilisateurs des ressources forestières en leur permettant de recevoir des services de soutien du gouvernement et de participer au partage des bénéfices. Toutefois, l’enthousiasme des communautés pour des projets conjoints avec le gouvernement est souvent teinté de méfiance généralement envers les départements forestiers. Dans le cas du village de Saigata, même si le département forestier a donné des instructions à toutes les divisions de mettre en œuvre la gestion forestière conjointe, quatre ans de négociation ont été nécessaires avant que les communautés enregistrent leurs comités. De plus, on n’a donné aux femmes l’opportunité de participer dans les réunions du conseil de la gestion forestière conjointe que lorsque le gouvernement est intervenu (Ghate, 2005) (cs22).

Une action de l’état d’une autre sorte a joué un rôle clé dans la reconnaissance des droits collectifs au Guatemala, lorsqu’en 1984 le gouvernement a établi des communautés agraires pour contrer des insurgés. Dans ce cas, les associations coopératives d’agriculteurs (Empresas Campesinas Asociativas ou ECA) ont été créées par le gouvernement. Initialement, le gouvernement cherchait à contrôler leur direction et à dissocier les ECA des communautés, menant à la corruption au sein des associations. Cinq ans plus tard, en 1989, à un moment de changement politique dans le pays, une nouvelle ECA a été formée par les agriculteurs locaux dans la municipalité de Santo Domingo. Une approche communautaire plus génuine (c’est-à-dire de bas en haut) a aidé à traiter les problèmes d’accès à la terre des agriculteurs, et a également soutenu les ventes collectives et les actions pour améliorer la force de marché des agriculteurs (Vay Ganon, 2005) (cs39).

Dévolution et décentralisation

Au-delà de la reconnaissance de l’utilisation locale et de la création de droits usufruitiers minimums, les études de cas indiquent que la dévolution des fonctions de l’état à des unités administratives plus basses et, dans certains cas, à des communautés a un impact sur les régimes de propriété commune. Quelques cas illustrent comment cette forme d’action de l’état, souvent en collaboration avec les utilisateurs locaux, peut servir à renforcer les droits des communautés locales et la base pour qu’ils s’organisent dans la gestion des communs, y compris leur responsabilisation auprès des différents groupes d’utilisateurs de la ressource. D’autres cas identifient des aspects de décentralisation qui peuvent affaiblir les régimes de propriété commune, en particulier lorsque les communs sont gérés sous la loi coutumière et lorsque la décentralisation survient à travers l’action de l’état, mais le lien entre les deux est inadéquat.

Sous la dévolution de l’état et des programmes de décentralisation, tels que ceux au Burkina Faso, en Éthiopie, au Mali, au Niger et en Ouganda, une législation spécifique reconnaît les groupes, comités ou conseils locaux de gestion et leur accorde des droits pour utiliser et gérer la base de ressource (Bachir et al., 2005(cs12); Hamadoun, 2005(cs11); Obaikol, 2005; Unruh, 2005)(3) (cs9). Sous sa politique de Fédéralisme ethnique, le Gouvernement éthiopien permet aux autorités coutumières locales d’assumer un rôle plus fort en gérant les conflits sur les terres communes (Unruh, 2005)(4) (cs9). Les leaders afari sont en mesure de s’appuyer sur le soutien du gouvernement national pour ces efforts, qui ont inclus l’établissement de comités spéciaux destinés à la médiation des contestations foncières.

La décentralisation pourrait affaiblir la gestion des communs par l’établissement d’une structure administrative locale parallèle dont l’autorité nuit aux institutions coutumières. Au Zimbabwe, la Loi sur les conseils de district ruraux de 1998 (Rural District Councils Act) fournit aux conseils ruraux des pouvoirs de gestion des ressources naturelles – fonctions qui étaient exécutées auparavant par des chefs locaux. Ceci a contribué au déclin des institutions coutumières pour la gestion des communs. Les chefs n’ont pas de pouvoir juridique de créer et mettre en application les règlements sur la gestion des ressources naturelles dans les terres communales. Cette fonction est maintenant exécutée par les Conseils de district ruraux (Rural Distric Councils, RDCs) qui peuvent prendre des décisions sans consulter le chef. Dans le Muzarabani, même des dirigeants de bas niveau des Conseils de développement du village ou conseillers peuvent s’opposer aux décisions d’un chef. Néanmoins, les gens ont continué à appliquer les règlements locaux, bien que d’une façon très limitée (Chidawkai, 2005).

Par contraste, la décentralisation en Thaïlande a donné du pouvoir aux autorités du gouvernement local mais sans réduire l’autorité des institutions de village existantes pour gérer les ressources communautaires (Kijtewachakul, 2005) (cs35). Les organisations administratives du sous-district (SAO) peuvent taxer la terre là où un sor-por-kor (une forme de certificat foncier reconnu par l’état) existe et gérer un budget pour les activités de conservation forestière. Les SAO allouent également des terres arables gérées individuellement. Les comités de village gardent l’autorité en ce qui concerne la médiation et la négociation de l’accès à la terre parmi les villageois, en particulier les terres qui sont utilisées pour la culture itinérante.

Accès à travers des projets

Dans au moins trois cas, des projets, autorisés par l’état de faune sauvage ou de conservation dans les parcs nationaux ou les réserves forestières, fournissent des opportunités aux communautés de négocier des accords avec leurs gouvernements pour améliorer la sécurité foncière. Un élément commun de ces cas était l’implication d’organisations internationales dans le financement et/ou la mise en œuvre de ces initiatives.

En Thaïlande, la mise en œuvre du Projet de gestion du bassin versant du Haut Nan (UNWMP), un projet conjoint entre les gouvernements danois et thaïlandais qui a débuté en 1997, a créé un canal à travers lequel les utilisateurs des ressources forestières peuvent négocier une certaine reconnaissance de leurs droits d’accès et d’utilisation (Kijtewachakul, 2005) (cs35). Grâce à ce projet, les villageois ont été à même de négocier des zonages forestiers entre les zones de conservation et d’utilisation du bois d’œuvre de grande valeur et d’autres produits non ligneux. Le projet a pu faciliter ce résultat largement en renforçant le pouvoir de marchandage des communautés avec l’état et en fournissant de l’espace et des opportunités pour les utilisateurs d’interagir avec les fonctionnaires de l’état.

De même, le Projet de gestion forestière conjointe de Takieta au Niger a été mis en route par SOS Sahel en 1995, avec l’objectif de promouvoir les processus qui mèneraient à la gestion décentralisée et durable de la Réserve forestière de Takieta, en prenant en considération les besoins des différents groupes d’utilisateurs. À la fin de ce projet, le Service forestier a signé un accord reconnaissant et appuyant la gestion participative de la forêt par les communautés adjacentes:

Dans le cas de Takieta au Niger, l’utilisateur forestier - Association Kou Tayani – travaillant avec les facilitateurs du Projet de gestion forestière conjointe de Takieta, a décrit un processus pour identifier les ressources, échanger des informations avec d’autres groupes d’utilisateurs, organiser des forums multi-parties prenantes pour définir les préoccupations et approches communes, et élire des représentants parmi les différents utilisateurs afin de faire partie d’un groupe de gestion des communs. Sur une période de cinq ans, ces processus – qui ont rendu possible en premier lieu, grâce à l’accord de l’état, la dévolution de la gestion des ressources naturelles – ont aidé à mettre ensemble les changements dans les relations sociales et à améliorer l’aptitude des groupes d’utilisateurs à gérer et à résoudre les conflits sur les communs (Bachir et al., 2005) (cs12).

Des projets ont joué un rôle similaire au Népal où l’état réclame des droits de propriété pour les zones forestières. À travers un partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Gouvernement népalais loue maintenant des terres forestières à des groupes communautaires, visant les populations pauvres, les femmes et les désavantagés. Dans ce cas, avec le soutien d’un projet de développement international, l’état a recréé des droits de groupe dans des zones où des terres forestières communes existaient et sont encore reconnues et comprises par les résidents locaux. Les zones à bail sont des terres forestières dégradées, de ce fait il y a moins de compétition pour leur utilisation par des populations plus puissantes (Shrestha, 2005) (cs34).

Ainsi qu’il sera discuté plus avant, la conservation menée par l’état peut également être un obstacle pour le renforcement des régimes de propriété commune, particulièrement là où il y a maintenant des canaux de communication pour que les communautés participent aux projets et pour que les systèmes fonciers locaux soient reconnus et incorporés. Même s’il y avait peu d’exemples positifs, ils ont néanmoins illustré comment l’action et les projets de l’état pourraient, avec une conception appropriée, agir d’interface pour créer des tenures plus sûres et des opportunités d’accès pour les communautés locales qui gèrent les ressources en tant que propriété commune.

Action communautaire et régimes de propriété commune

Les systèmes de propriété commune peuvent aussi émerger à travers une action organisée des communautés, soit pour la gestion et la règlementation des utilisations de la ressource, soit pour une action visant à défendre la ressource d’incursions injustifiées. Dans le village de Saigata, à l’intérieur de l’état de Maharashtra en Inde, l’auto-organisation d’une association d’utilisateurs forestiers dans les années 1970, en réponse aux conditions de détérioration de la forêt, a établi des droits et des responsabilités plus clairs pour les forêts communes (Ghate, 2005) (cs22). Une gestion collective active des ressources forestières a empêché que les ressources soient traitées comme un accès ouvert, facilitée par une direction forte au sein de la communauté:

Dans ce cas, la dénudation croissante de la forêt a dérangé M. Suryabhan Khobragade, un résident de Saigata… Il avait été le témoin des changements dans les schémas d’utilisation de la terre depuis les jours de ‘Malgujar’, lorsqu’il travaillait pour lui comme enfant travailleur. Entre 1955 et 1975, la forêt autour de Saigata avait changé, d’un couvert forestier épais à une terre dégradée. Il se rendit compte également du fait qu’il avait été difficile de dissuader les villageois de cesser leurs poursuites de génération de revenus sans leur offrir une alternative. Après de nombreuses discussions avec les gens du même avis dans le village, il devint clair que demander directement aux villageois de stopper leurs activités contre la forêt n’aurait pas reçu la réponse espérée. Au lieu de cela, quelque chose de positif devait être fait avec beaucoup de circonvolutions afin de rassembler la communauté … Une action communautaire fut prise en premier lieu avec l’établissement d’un groupe de discussion des agriculteurs (‘Krishak charcha Mandal’) où la majorité des agriculteurs partageait la préoccupation au sujet des conditions de détérioration de la forêt, avec pour résultat une pénurie de bois de feu et de fourrage. Après de nombreuses séances de discussions, il vint à l’esprit qu’un plan était nécessaire pour commencer le processus de rajeunissement de la forêt. M. Khobragade entrepris un effort pour identifier en premier lieu la dépendance de chaque ménage sur les forêts (Ghate, 2005) (cs22).

Ce processus mena à l’établissement d’un comité de protection forestière local, qui est maintenant élu par l’association des utilisateurs de la forêt. Le comité a pris des mesures pour rendre les droits de propriété commune plus sûrs à travers l’utilisation durable de la forêt. Il a par exemple établi différentes zones et règlementations forestières de façon à ce que la récolte prenne place dans une zone, mais pas dans toutes les zones au même moment. Les utilisations furent également restreintes : dans une zone, la coupe de bois jeune était interdite ; une autre était mise de côté pour couper l’herbe devant être utilisée comme fourrage (Ghate, 2005) (cs22).

Dans le village de Laid en Écosse, et parmi les communautés de campesinos au Pérou, des propositions pour l’exploration minière a généré la mobilisation communautaire auto-organisée (Seki, 2005(cs36); Burneo, 2005(cs40)). Dans le cas venant du Pérou, les taux de pauvreté sont plus élevés lorsque des activités minières ont lieu – 50 pour cent et 77 pour cent dans les deux régions du pays où la production d’or est la plus élevée. Les communautés de campesinos ne sont pas en mesure de s’opposer aux concessions, mais selon les lois, ils pourraient recevoir une compensation. Durant les années récentes, cette situation a poussé les communautés à s’auto-organiser pour défendre les droits collectifs, face aux menaces et aux conflits découlant de l’exploration minière, de telle façon qu’une action collective pourrait accroître la sécurité de leurs droits (Burneo, 2005) (cs40).

Une action collective a également lieu en Indonésie avec des communautés réclamant des terres communes qui se trouvent au sein de l’espace du parc national, travaillant souvent ensemble avec des organisations non gouvernementales ((cs29); RMI, 2005(cs28)). Dans le Kalimantan occidental, en Indonésie, le Programme de renforcement de la foresterie communautaire facilité par les ONG (Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kemasyarakatan – PPSHK) a complémenté l’action collective locale, telle que la cartographie communautaire, avec une campagne de plaidoyer dans la capitale provinciale. En l’absence d’un cadre statutaire qui reconnaisse les droits des autochtones à la terre et au territoire, cette combinaison a permis quelques améliorations dans la sécurité foncière pour les utilisateurs de propriété commune, par l’intermédiaire d’accords informels entre les communautés, leurs partenaires ONG et les fonctionnaires provinciaux. Ces exemples démontrent comment une action collective par les communautés, y compris celle entreprise en alliance avec des organisations étrangères de soutien, peut contribuer à un accès étendu et de plus en plus sûr(5).

Résumé

D’une part, les systèmes coutumiers restent un moyen commun de fournir ou de gérer des droits d’accès aux communs par des individus, des ménages et des groupes. Ceci peut inclure des groupes et des individus qui ne sont pas nécessairement ‘membres’ aussi longtemps que les non-membres sont désireux de négocier et de suivre les règlements généraux d’accès, en particulier les règlements qui découragent la création de droits permanents qui peuvent entrer en compétition avec les membres légitimes. D’autre part, les systèmes coutumiers sont vulnérables à la non-reconnaissance par les systèmes d’état et souvent n’arrivent pas à être représentatifs des intérêts de tous les membres de la communauté pertinente. Comme ce document le discutera plus avant, ce sont là des questions clés devant être prises en considération lorsque des options seront évaluées pour améliorer la sécurité foncière au sein des régimes de propriété commune, en particulier la sécurité des droits d’accès pour les groupes vulnérables et les ménages pauvres.

Entre-temps, l’état peut créer, encourager ou soutenir les droits communautaires et d’accès aux ressources de diverses manières – une législation nationale qui reconnaisse la propriété commune en est un moyen, mais il ne s’agit pas de l’unique action de l’état qui ait été observée. A travers un processus plus impliqué de décentralisation de l’autorité et des droits, les états pourraient fournir une base pour la création et le renforcement des régimes de propriété commune. En donnant des instructions pour une gestion conjointe, l’état crée également l’accès et permet l’utilisation locale. Dans d’autres cas, la tension peut encore demeurer entre les organes locaux et l’état, bien qu’une reconnaissance de l’état ait été donnée.

L’accès créé à travers les programmes d’état peut aussi présenter des défis. Tout en ayant le potentiel pour renforcer les régimes de propriété commune et assurer les droits des femmes et des pauvres, il y a un risque que la prise de décision et les flux de bénéfices puissent être capturés par des groupes ayant plus d’influence. Cependant, cette situation pourrait aussi fournir une chance, qui autrement n’existerait pas, pour les pauvres et les marginalisés d’avoir accès aux ressources naturelles. De plus, il y a une nécessité d’harmoniser les lois et politiques sectorielles qui se chevauchent durant les processus de décentralisation pour rendre minimum le risque de conflit intersectoriel.

En résumé, l’accès aux zones communes peut être créé et soutenu de plusieurs façons : à travers des systèmes et institutions coutumiers, y compris ceux basés sur les identités de groupe, à travers la reconnaissance de l’état des revendications de propriété commune et la fourniture des droits d’utilisation et/ou de gestion, à travers des innovations basées sur des projets, et également à travers l’organisation des communautés, qu’elles soient auto-organisées ou avec quelque forme de facilitation externe.

(1)La réciprocité a aussi été évidente dans une étude d'irrigation en tant que propriété commune au Japon, bien que les institutions de propriété commune dans ce cas soient basées sur un cadre statutaire plutôt que sur des lois coutumières. Parmi les associations d'irrigation collective du Japon, les règlements concernant les ressources en eau communes sont rarement violés, en partie parce que la réciprocité et l'identité de groupe sont des normes fortes dans la société rurale japonaise (Ashutosh, 2005).

(2) Pour plus d'informations sur l'IPRA et sa mise en ouvre, voirwww.ipra.org , www.tebtebba.org , www.ncip.gov.ph .

(3)Dans ce document, la décentralisation se réfère aux dispositions des autorités de l'état, comme le pouvoir de faire des lois ou de générer des revenus publics, au gouvernement local. La dévolution se réfère au transfert des fonctions de gestion ou de mise en ouvre des institutions centrales aux institutions locales, telles que les associations d'utilisateurs de la ressource

(4) "Avec le changement de gouvernement en Éthiopie en 1991, le pays a poursuivi une approche de 'fédéralisme ethnique' à la gouvernance par laquelle les frontières administratives (régions) furent redessinées le long de grandes lignes ethniques . Tandis que la constitution éthiopienne actuelle indique que toute la terre appartient à l'état, beaucoup de pouvoir a été transféré à ces régions ethniques pour gouverner leurs propres affaires . La constitution donne aussi aux régions le pouvoir de reconnaître des mécanismes de résolution des contestations coutumières" (Unruh, 2005).

(5)FPour plus d'informations sur les activités du PPSHK dns le Kalimantan occidental, voir www.jeef.or.jp/EAST_ASIA/indonesia/PPSHK.html , www.landcoalition.org/partners/ppppshk.htm .

Terres, Dignité et Développement